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Covid-19: un employeur peut-il imposer des congés payés à ses salariés ?

12 janvier 2021 · 5 min · Comptalib

Épidémie de Covid-19 oblige, le gouvernement s’est vu contraint de prendre des mesures exceptionnelles en faveur des entreprises. L’une d’entre elles concerne les congés payés. Ainsi, jusqu’au mois de juin, vous pouvez en imposer la prise à vos salariés, sous certaines conditions toutefois. Faisons le point sur tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Si, en temps normal, un employeur ne peut imposer des congés payés à ses salariés moins d’un mois à l’avance, les règles ont été modifiées par une ordonnance gouvernementale depuis l’apparition de l’épidémie de Covid-19. Ainsi, vous êtes désormais bien plus libre au moment d’imposer des congés à vos collaborateurs. Il existe toutefois certaines conditions à cette mesure en vigueur jusqu’au mois de juin.

Des conditions à respecter

Depuis le premier confinement mis en place à la fin du mois de mars de l’année dernière, vous avez la possibilité, sous réserve d’un accord collectif dans l’entreprise ou, à défaut, d’un accord de branche, d’imposer à vos salariés de prendre des congés payés ou de modifier unilatéralement les dates de ceux déjà validés.

Vous ne pouvez toutefois pas agir de la sorte avec la totalité des congés dont disposent vos collaborateurs. L’ordonnance, publiée le 26 mars 2020, établit une limite de six jours et à condition de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, contre un mois en temps normal. Si ces conditions sont réunies, le salarié n’a donc pas à donner son accord.

La prise de ces jours de congés payés acquis par les salariés peut notamment intervenir avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. La mesure vous autorise également à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord de votre salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans votre entreprise.

Par ailleurs, "lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19" dit le texte de loi, vous pouvez également imposer la prise de dix jours RTT ou de jours de repos prévus par une convention de forfait, sans avoir à négocier d’accord au préalable. Vous avez également la possibilité d’imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps de votre salarié soient utilisés par la prise de jours de repos. Quel que soit le cas, c’est sous réserve de respecter ici aussi un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Le nombre total de jours de repos dont vous pouvez imposer à votre collaborateur la prise ou dont vous pouvez modifier la date ne peut être supérieur à dix. Quoi qu’il en soit, vous devrez vous conformer aux modalités d’information prévues dans l’accord collectif applicable à ce sujet.

Prolongation de la mesure

L’ordonnance du 26 mars prévoyait que la période de congés imposée ou modifiée ne pouvait s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. Mais une nouvelle ordonnance publiée le 17 décembre dernier est venue proroger la première. Ses dispositions sont ainsi prolongées jusqu’au 30 juin.

Notons que le gouvernement a pris la décision de prendre en charge jusqu’à dix jours de congés payés, et ce, dans le but de soutenir les entreprises les plus lourdement touchées par les deux confinements. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les congés doivent cependant être pris avant le 20 janvier.

"Cette aide permettra aux salariés de prendre leurs jours de congés payés dans le respect du code du travail et aux entreprises concernées de solder une partie de ces congés payés sans en supporter la charge", précisait dans ce cadre Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.

Des changements possibles dans la durée de travail

L’ordonnance du 26 mars, prolongée le 17 décembre, prévoit également dans les entreprises relevant de "secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale", les dérogations suivantes:

  1. La durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu'à douze heures.

  2. La durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit peut être portée jusqu'à douze heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue.

  3. La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier.

  4. La durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu'à soixante heures.

  5. La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives peut être portée jusqu'à quarante-quatre heures.

L'employeur qui use d'au moins une de ces dispositions doit en informer sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Sachez enfin que ces entreprises "relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale" peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

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